Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 563 DU 13 JUILLET 1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES.

En vigueur depuis le 01/02/1972En vigueur depuis le 01 février 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 1985

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/02/1972Version en vigueur depuis le 01 février 1972

Modifié par Décret 74-81 1974-01-25 ART. 4 JORF 3 FEVRIER 1974

L'allocation aux handicapés adultes fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou service d'allocations familiales défini dans les conditions prévues à l'article précédent.

Cette demande doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la demande ainsi que la liste des pièces justificatives.

Lorsque la carte d'invalidité mentionnée à l'article 9 du présent décret est délivrée pour une période déterminée, l'intéressé est, dans les trois mois précédant la date d'expiration de la période de validité de sa carte, invité par les services ou organismes débiteurs des prestations familiales, à demander le renouvellement de cette carte. Le paiement de l'allocation aux handicapés adultes est prolongé en tout état de cause jusqu'à la décision relative à ladite carte dont le renouvellement a été demandé.

Pour l'application des articles 10 et 11 du présent décret, les justifications requises sont renouvelées annuellement.