Article 9
Version en vigueur depuis le 01 mai 1958
Les demandes de liquidation d'avantages de vieillesse sont présentées à l'organisme dont relève la dernière activité professionnelle exercée par l'intéressé, ou, en cas d'activités simultanées, à l'un des organismes dont relèvent ces activités. Toutefois, lorsque le postulant ne demande pas la liquidation de tous les avantages auxquels il peut prétendre, la demande est adressée à l'organisme dont relève la dernière des activités professionnelles au titre desquelles il demande la liquidation ; en cas d'activités simultanées la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relève la dernière des activités professionnelles au titre desquelles il demande la liquidation ; en cas d'activités simultanées la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités.
L'organisme saisi de la demande l'instruit en liaison avec les organismes dont relèvent les différentes activités exercées par l'intéressé.
Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, la reconnaissance de l'inaptitude au travail par un régime d'assurance des non-salariés est valable à l'égard des autres régimes d'assurance de même nature et la reconnaissance de l'inaptitude au travail par un régime d'assurance de salariés est valable à l'égard de l'ensemble des régimes de même nature.
DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME GENERAL.
Décret 80-808 du 14 octobre 1980 ART. 17 ET ART. 18 : DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 1ER janvier 1981, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A RETRAITE, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DE L'AGRICULTURE.
Décret 81-462 du 8 mai 1981 art. 15 : décret abrogé en tant qu'il concerne pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conditions de durée d'activités ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture.