Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur depuis le 26/10/1962En vigueur depuis le 26 octobre 1962

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 104

Version en vigueur depuis le 26/10/1962Version en vigueur depuis le 26 octobre 1962

Création Décret 62-1246 1962-10-20 ART. 1 JORF 26 OCTOBRE 1962

1. Le montant des cotisations trimestrielles exigibles de chacune des catégories d'assurés sociaux volontaires, telles que visées à l'article 98 ci-dessus, pour la couverture des risques prévus à l'article 101 précédent, est fixé par arrêté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques.

Les cotisations sont payables d'avance à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation à l'assurance sociale volontaire. Toutefois, les intéressés peuvent demander que l'affiliation prenne effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est présentée. Dans ce cas, les cotisations sont dues à partir de la même date.

Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par la caisse primaire d'assurance maladie d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture des droits à prestations.

2. Les cotisations peuvent être réglées d'avance, pour l'année civile entière, à la demande des redevables.

3. L'immatriculation est faite à la diligence de la caisse primaire d'assurance maladie qui reçoit et instruit la demande et porte à la connaissance des intéressés le montant des cotisations trimestrielles à payer.

4. Les personnes qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain peuvent désigner un mandataire résidant dans la métropole et chargé, par elles, d'accomplir les formalités de demandes d'immatriculation et le versement des cotisations d'assurance sociale volontaire pour le risque vieillesse.

5. Le droit aux prestations de l'assurance sociale volontaire est subordonné à la justification préalable du versement des cotisations trimestrielles exigibles pour la couverture du risque donnant lieu à la demande d'indemnisation. Ces cotisations sont dues même pendant les périodes donnant lieu au versement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. Le paiement desdites cotisations est toutefois interrompu au cours des périodes donnant lieu au versement des indemnités journalières en espèces de l'assurance maladie. Elles cessent d'être exigibles dès l'entrée en jouissance de la pension invalidité ou vieillesse.

6. L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite au paragraphe 1 ci-dessus est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse primaire, d'un avertissement , par lettre recommandée, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.

7. L'assuré social volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse primaire de sécurité sociale compétente. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la demande et comporte, le cas échéant, remboursement partiel des cotisations acquittées au titre du trimestre ou de l'année considérée.

8. En cas de radiation ou de résiliation, les périodes au cours desquelles les cotisations ont été acquittées, au titre de l'assurance vieillesse, entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de ladite pension.



Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 :
application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne.

Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.