Article 102
Modifié par Décret 80-1155 1980-12-21 ART. 17 JORF 8 JANVIER 1981
1. Les assurés volontaires peuvent s'affilier :
- soit pour l'ensemble des risques et charges couverts par le régime des assurances sociales ;
- soit pour le risque maladie, les charges de la maternité et le risque décès ;
- soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage ;
- soit pour les risques vieillesse et veuvage seuls en ce qui concerne uniquement les personnes visées au paragraphe 3 ci-dessous.
2. Les anciens assurés sociaux visés au 1° de l'article 98 ci-dessus, qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire au régime d'assurances sociales des étudiants institué au livre VI, titre 1er, du code de la sécurité sociale, ainsi que les enfants mineurs visés au 3° du même article ne peuvent s'affilier à l'assurance volontaire que pour le risque maladie, les charges de la maternité et le risque décès.
3. Les anciens assurés sociaux visés au 1° de l'article 98 ci-dessus, qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain ne peuvent, en ce qui les concerne, s'affilier que pour les risques vieillesse et veuvage. Ils peuvent, toutefois, souscrire une assurance volontaire pour les risques maladie, les charges de la maternité et le risque décès en faveur du conjoint et des enfants mineurs, tels qu'ils sont énumérés à l'article L. 285 (1° et 2°) du code de la sécurité sociale, qui continuent à résider sur le territoire métropolitain. Toutefois, le conjoint qui se trouve dans l'une des situations visées au 1° in fine de l'article L. 285 précité ne peut bénéficier, à titre personnel, de l'assurance volontaire.
4. La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit d'un régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au livre VIII, titre 1er, du code de la sécurité sociale. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.
5. Les assurés volontaires à l'assurance vieillesse visés à l'article L. 244 du code de la sécurité sociale sont affiliés de plein droit à l'assurance veuvage. Le taux des cotisations dont ils sont redevables à ce titre est celui fixé pour les assurés affiliés à titre obligatoire à l'assurance veuvage.
Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 :
application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne.
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.