Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 30/06/1985 au 21/12/1985En vigueur du 30 juin 1985 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 46

Version en vigueur du 30/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 juin 1985 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-651 1985-06-29 art. 1, art. 2 JORF 30 juin 1985

1. L'indemnité journalière prévue à l'article L. 298 du Code de la sécurité sociale est égale à 84 p. 100 du gain journalier de base. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant.

Le gain journalier de base est déterminé selon les modalités prévues aux articles 29, 32 et 33 ci-dessus.

2. L'indemnité journalière de repos ne peut être supérieure à un quatre-centième du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 29 ; elle ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

3. En cas d'augmentation générale des salaires, l'indemnité journalière de repos peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article L. 290 du Code de la sécurité sociale pour l'indemnité journalière de maladie.

La durée de trois mois prévue au quatrième alinéa de l'article L. 290 du Code de la sécurité sociale s'apprécie, le cas échéant, en totalisant tant le délai de carence prévu à l'article L. 289 que les périodes pendant lesquelles l'intéressée a bénéficié de l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité.

4. Les dispositions des articles 34 et 35 du présent décret sont applicables à l'indemnité journalière de repos.