Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 17/06/1947 au 21/12/1985En vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 12 g

Version en vigueur du 17/06/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Avant d'être accepté et inscrit sur le livret, chaque appareil doit être utilisé pendant quinze jours. Lors de la livraison d'un appareil fourni ou réparé par le centre ou par un fournisseur agréé, le centre délivre à l'assuré un certificat de convenance.

Dès que l'appareil est accepté, mention en est portée sur le livret d'appareillage.

Lorsque la commission d'appareillage constate que le port d'un appareil n'est plus médicalement justifié, elle le mentionne avec avis motivé sur le livret d'appareillage qui est retiré à l'intéressé et en avise la caisse primaire de sécurité sociale intéressée.