ABROGÉIMMATRICULATION.
PRESTATIONS (Articles 13 ter à 76 b)
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS. (Article 13 ter)
ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 9 bisABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 10-1ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 12 bABROGÉ
Article 12 cABROGÉ
Article 12 dABROGÉ
Article 12 eABROGÉ
Article 12 fABROGÉ
Article 12 gABROGÉ
Article 12 hABROGÉ
Article 12 iABROGÉ
Article 12 jABROGÉ
Article 12 kABROGÉ
Article 12 lABROGÉ
Article 12 aABROGÉ
Article 13ABROGÉ
Article 13 bis- Article 13 ter
ABROGÉ
Article 14-1ABROGÉ
Article 14-3ABROGÉ
Article 14-4ABROGÉ
Article 14-2
ABROGÉASSURANCE MALADIE.
ABROGÉAFFECTIONS DE LONGUE DUREE ET TRAITEMENTS ET THERAPEUTIQUES PARTICULIEREMENT ONEREUX.
ABROGÉASSURANCE MATERNITE.
ABROGÉASSURANCE INVALIDITE.
ASSURANCE VIEILLESSE (Article 76 b)
ABROGÉASSURANCE DECES.
ABROGÉPENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES
ABROGÉPENSIONS DE REVERSION.
ABROGÉPENSIONS DE VEUFS OU DE VEUVES
ABROGÉPENSIONS DE REVERSION.
ABROGÉDISPOSITIONS COMMUNES A LA MALADIE ET A LA MATERNITE.
ABROGÉDISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE.
ABROGÉDROIT AUX PRESTATIONS.
TITRE 2 : PRESTATIONS (Article 75)
ASSURANCE VOLONTAIRE (Articles 98 à 105-18)
DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 98 à 105)
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ACCESSION AU REGIME DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES SALARIES DE NATIONALITE FRANCAISE EXERCANT OU AYANT EXERCE A L'ETRANGER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE. (Article 105-5)
ABROGÉ
Article 105-2ABROGÉ
Article 105-4- Article 105-5
ABROGÉ
Article 105-6ABROGÉ
Article 105-7ABROGÉ
Article 105-8ABROGÉ
Article 105-9
DISPOSITIONS SPECIALES AUX MEMBRES DU CADRE AUXILIAIRE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER. (Articles 105-10 à 105-18)
ASSURANCES VOLONTAIRES (Article 100)
TITRE 3 : ASSURANCE VOLONTAIRE (Article 101)
ABROGÉDISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE
ABROGÉDISPOSITIONS DIVERSES
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 144 à 147)
- Article 144
ABROGÉ
Article 145ABROGÉ
Article 146- Article 147
ABROGÉ
Article 149
Article 12 f
Version en vigueur du 17/06/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Aucune opération de réparation ou de renouvellement d'un appareil usagé ne doit être effectuée sans l'avis favorable de la commission.
La commission peut, si elle ne reconnaît pas la nécessité du renouvellement demandé, prescrire une simple réparation.
L'assuré qui, par de fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, aurait obtenu un nombre d'appareils supérieur à celui auquel il a droit, est tenu au remboursement du prix des appareils indûment perçus.
Lorsque l'assuré a exprimé le désir de faire effectuer la réparation ou le renouvellement de son appareil par un fournisseur agréé de son choix, le centre transmet à ce dernier l'appareil et la demande de l'intéressé en lui faisant connaître l'avis émis par la commission.
Si le délai de garantie de l'appareil n'est pas encore expiré, le fournisseur chargé de la réparation ne peut être que le fournisseur garant.
Le fournisseur procède à la réparation de l'appareil usagé ou à la fourniture d'un appareil neuf ; il fait réceptionner l'appareil par la commission d'appareillage qui a autorisé l'opération et livre ou expédie à l'assuré l'appareil réceptionné.