Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 17/06/1947 au 21/12/1985En vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 12 c

Version en vigueur du 17/06/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Le centre d'appareillage auquel l'assuré est inscrit conformément à l'article 12 b ci-dessus remet à celui-ci un livret d'appareillage sur lequel sont mentionnés le type, le nombre et la nature des appareils délivrés ainsi que les réparations et les renouvellements effectués, les dates de réception par la commission d'appareillage, les frais correspondant à chacune de ces opérations.

Le livret doit être présenté au centre qui en assure la mise à jour lors de chaque réparation ou renouvellement, ainsi qu'à toute demande de la caisse primaire de sécurité sociale.

Tout livret qui n'a plus d'utilisation doit être renvoyé au centre qui l'a délivré. Il est tenu, au centre, pour chaque assuré, une fiche permanente comportant les renseignements mentionnés sur le livret d'appareillage.