Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 01/01/1947 au 21/12/1985En vigueur du 01 janvier 1947 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1986

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Article 116

Version en vigueur du 01/01/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1947 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961

Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 46 de la loi du 30 octobre 1946 il appartient à la victime de demander à la caisse primaire qui lui sert l'indemnité journalière la révision du taux de celle-ci en produisant les justifications utiles, et, notamment, une attestation délivrée par l'employeur qui occupait la victime au moment de l'accident. En cas de doute, la caisse primaire prend l'avis de l'inspecteur du travail.

La caisse doit, si elle estime qu'une victime est susceptible de bénéficier des dispositions précitées et que celle-ci néglige d'en faire la demande, l'inviter à lui fournir les justifications utiles.