Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 01/01/1947 au 21/12/1985En vigueur du 01 janvier 1947 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1986

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 115

Version en vigueur du 01/01/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1947 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 56-93 1956-01-21 ART. 12 JORF 24 janvier 1956
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961

Lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail léger avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse primaire et lui adresser :

1. Un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ;

2. Une attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération correspondante. Une nouvelle attestation patronale doit être adressée par la victime à la caisse primaire lors de tout changement survenu dans la nature de l'emploi occupé ou le montant de la rémunération perçue.

En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin conseil, il est procédé à un nouvel examen conformément aux dispositions de l'article 27 bis de la loi du 30 octobre 1946.

Si le médecin-conseil ou le médecin-expert reconnaît que le travail est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure, la caisse primaire décide, s'il y a lieu, le maintien total ou partiel de l'indemnité, compte tenu de l'attestation prévue au premier alinéa du présent article ou, si celle-ci n'a pas été produite ou lui paraît insuffisante, au vu des résultats de l'enquête effectuée.

La caisse primaire notifie sa décision à la victime par lettre recommandée.