Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985En vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1986

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Article 40

Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961

L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire de sécurité sociale, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période de travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes visées à l'article 104 du présent décret, le montant et la date de ces payes.

La caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.