Article 2
En application de l'article 6 du décret du 16 mars 1990 susvisé, les associations agréées adressent chaque année, pour instruction en trois exemplaires, à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions du 3° de l'article 1er ci-dessus.