Article 1
Le dossier prévu à l'article 4 du décret du 16 mars 1990 est composé comme suit :
1° Une demande d'agrément signée par le président de l'association, ainsi qu'une note de présentation de l'association indiquant en particulier le nombre des adhérents.
Cette note sera éventuellement accompagnée d'un exemplaire de toutes les publications et des textes destinés à une diffusion publique rédigés et publiés au cours du dernier exercice et de l'exercice en cours.
2° Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Un exemplaire, à jour, des statuts.
Une liste des membres dirigeants de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi précitée.
3° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale. Ce rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association. Il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations pour les exercices considérés.
Ce dossier est constitué en trois exemplaires. La direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmet l'un de ces exemplaires au procureur général ainsi qu'à la Commission des opérations de bourse, lesquels reçoivent également communication des décisions d'agrément ou de refus.
Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.