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ABROGÉASSURANCES MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
ALLOCATIONS FAMILIALES (Article 33)
ASSURANCE VIEILLESSE (Article 44)
ABROGÉTITRE 3 : ASSURANCE VIEILLESSE
ABROGÉASSURANCE VEUVAGE
ABROGÉAGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE *ACOSS*.
ABROGÉAGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
ABROGÉDISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES ASSURANCES SOCIALES ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE. (Articles 62 à 63)
ABROGÉ
Article 60ABROGÉ
Article 61- Article 62
- Article 63
DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 65 à 76)
ABROGÉ
Article 64ABROGÉ
Article 64-2ABROGÉ
Article 64-1- Article 65
ABROGÉ
Article 66ABROGÉ
Article 67ABROGÉ
Article 68- Article 76
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 82 à 84)
Article 62
Version en vigueur depuis le 22/08/1967Version en vigueur depuis le 22 août 1967
Le personnel des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement des cotisations est constitué par des agents de droit privé. Les conditions de travail de ce personnel sont fixées par voie de conventions collectives.