Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

En vigueur depuis le 20/10/1945En vigueur depuis le 20 octobre 1945

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Article 88

Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

Les sociétés et unions qui constituent des pensions de retraites sur fonds libres sont tenues, dans le délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté visé à l'article 53, de procéder au transfert de leurs engagements et de l'actif correspondant à une caisse autonome mutualistes de vieillesse ou à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Toutefois, ces sociétés et unions peuvent servir, à titre principal, des allocations annuelles renouvelables, en remplacement des pensions viagères en cours de constitution.