Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

En vigueur depuis le 20/10/1945En vigueur depuis le 20 octobre 1945

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 46

Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

Les sociétés peuvent, accessoirement, attribuer des allocations annuelles à leurs membres participants âgés d'au moins cinquante ans.

Le montant maximum desdites allocations est fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.