Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

En vigueur depuis le 23/03/2016En vigueur depuis le 23 mars 2016

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Article 19

Version en vigueur depuis le 16/09/1954Version en vigueur depuis le 16 septembre 1954

Modifié par Loi 54-910 1954-09-14 article unique JORF 16 septembre 1954

Les disponibilités des sociétés mutualistes peuvent être déposées en compte courant aux chèques postaux, à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations.

Toutefois, le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre du budget peuvent désigner, par arrêté pris après avis de la section permanente du conseil supérieur de la mutualité, les sociétés mutualistes qui, parmi celles assurant la gestion d'oeuvres sociales dans les conditions définies aux articles 48 et 49 de la présente ordonnance sont admises à effectuer des dépôts dans les banques agréées à recevoir les fonds des organismes de sécurité sociale.