Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

En vigueur depuis le 20/10/1945En vigueur depuis le 20 octobre 1945

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 6

Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

L'approbation ne peut être refusée que dans les deux cas suivants :

1° Lorsque les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de la loi ou aux dispositions obligatoires des statuts-types, visés à l'article qui précède ;

2° Lorsque les recettes prévues ne sont pas proportionnées aux dépenses ou aux engagements.

Le refus d'approbation peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'Etat qui en apprécie, en droit et en fait, le bien fondé. Ce recours est dispensé de tous frais. Il peut être formé sans ministère d'avocat.