Article 1
La présente loi s'applique à titre transitoire jusqu'à l'institution d'un régime de base unique de protection sociale applicable à tous les Français.
Elle a pour objet :
1° D'établir un régime obligatoire d'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
2° D'assurer, en matière de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, la parité entre les salariés agricoles et ceux relevant du régime général de la sécurité sociale.