Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail.

En vigueur depuis le 09/08/1949En vigueur depuis le 09 août 1949

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 avril 1958

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur depuis le 09/08/1949Version en vigueur depuis le 09 août 1949

Les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail survenus dans les professions autres que les professions agricoles ou à leurs ayants droit sont majorées dans les conditions ci-après :

Le droit à majoration est ouvert si la rente allouée est inférieure à celle que le titulaire aurait obtenue sur la base d'un salaire annuel de 180 000 (anciens francs) en appliquant les règles de calcul de rentes prévues aux chapitres II et III du titre V de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946.

La majoration est égale à la différence entre la rente calculée et la rente réellement allouée.

Toutefois, aucune majoration n'est due à la victime d'un accident d'où résulte une incapacité de travail inférieure à 10 %.