Loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 (1)

En vigueur depuis le 24/12/2002En vigueur depuis le 24 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mai 2009

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Article 44

Version en vigueur depuis le 24/12/2002Version en vigueur depuis le 24 décembre 2002

Lorsque le tarif forfaitaire s'applique, et par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, le plafond des remises prévu au premier alinéa de l'article L. 138-9 dudit code est fixé à 6 % du prix de vente pour toutes les spécialités soumises à forfait de remboursement. Cette disposition s'applique jusqu'au 30 juin 2004.