Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 (1)

En vigueur depuis le 30/12/1999En vigueur depuis le 30 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mai 2009

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Article 44

Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :

Régime général : 29,0 (En milliards de francs)

Régime des exploitants agricoles : 12,5 (En milliards de francs)

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :

2,5 (En milliards de francs)

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : 2,3 (En milliards de francs)

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 0,5 (En milliards de francs)

Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.