Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 (1)

En vigueur depuis le 30/12/1999En vigueur depuis le 30 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mai 2009

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Article 5

Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

I., II. - Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2000. Les dispositions du 4° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale et du II du présent article sont applicables aux versements effectués au profit respectivement du fonds institué à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code à compter du 1er janvier 2000.

A titre transitoire et jusqu'à la date de création du fonds institué à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, les produits mentionnés à l'article L. 131-10, à l'exception de ceux mentionnés au 5°, sont versés à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, et les produits mentionnés au 5° de l'article L. 131-10 sont centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. L'agence centrale suit lesdits produits dans des comptes spécifiques ouverts à cet effet.