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ABROGÉTitre Ier : Dispositions générales
Titre II : AMÉLIORATION DE L'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS (Articles 5 à 14)
Titre III : CONGÉS ET TEMPS PARTIEL POUR RAISONS FAMILIALES (Articles 15 à 21)
ABROGÉTitre IV : MESURES EN FAVEUR DES FAMILLES AYANT DE JEUNES ADULTES À CHARGE ET DU LOGEMENT.
Titre V : Dispositions diverses (Articles 27 à 43)
ABROGÉChapitre Ier : Aide à la scolarité.
Chapitre II : Mesures relatives aux naissances multiples et aux adoptions. (Articles 27 à 33)
Chapitre III : Dispositions financières. (Articles 34 à 36)
Chapitre IV : Avantages de réversion. (Articles 37 à 38)
Chapitre V : Autres dispositions. (Articles 39 à 43)
- Article 39
ABROGÉ
Article 40ABROGÉ
Article 41ABROGÉ
Article 42- Article 43
Article 39
Version en vigueur depuis le 26/07/1994Version en vigueur depuis le 26 juillet 1994
Le Haut Conseil de la population et de la famille est obligatoirement consulté sur les programmes destinés aux enfants, lors de l'élaboration du cahier des charges des sociétés nationales de programmes visées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.