Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

En vigueur depuis le 25/07/1922En vigueur depuis le 25 juillet 1922

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2007

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Article 9

Version en vigueur depuis le 25/07/1922Version en vigueur depuis le 25 juillet 1922

Les versements seront effectués à capital aliéné à la caisse autonome mutuelle.

Les versements des agents et des exploitants se feront à la fin de chaque trimestre, ceux des agents étant effectués pour leur compte par l'exploitant, qui en fera la retenue d'office sur leur salaire.

En aucun cas, les exploitants ne pourront se refuser à effectuer les versements ainsi prescrits.

Même en cas d'insuffisance du produit net, ils devront parfaire le versement de 6 p. 100 du montant des salaires, quitte à se faire rembourser, dans les conditions prévues à l'article 7, par les pouvoirs concédants.

La caisse jouira de la personnalité civile.



Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : La CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.