Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

En vigueur depuis le 01/04/1970En vigueur depuis le 01 avril 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2007

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Article 2 bis

Version en vigueur depuis le 01/04/1970Version en vigueur depuis le 01 avril 1970

Création Décret 70-126 1970-02-06 art. 9 JORF 14 février 1970 en vigueur le 1er avril 1970

Le personnel titulaire de la caisse autonome mutuelle de retraites, en activité ou à la retraite, recruté avant le 1er octobre 1954, est affilié au régime institué par la présente loi.



Décret 70-126 art. 10 : Pour le personnel visé à l'article 2 bis ci-dessus :

Les périodes antérieures à la mise en application dudit article 9 ci-dessus, prises en compte par le régime général, seront validées par la caisse autonome mutuelle de retraites, conformément à sa propre réglementation et compte tenu des règles de coordination entre le régime général et les régimes spéciaux.

Les obligations de la caisse de prévoyance du personnel de la caisse autonome mutuelle de retraites sont assumées, après le mise en application dudit article 9 ci-dessus, par la caisse autonome mutuelle de retraites (C.A.M.R.). Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.