Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.

En vigueur depuis le 01/10/1992En vigueur depuis le 01 octobre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2000

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Article 31

Version en vigueur depuis le 01/10/1992Version en vigueur depuis le 01 octobre 1992

Modifié par Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 3 (V) JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

I. - La caisse autonome mutuelle de retraites instituée par le deuxième alinéa de l'article premier de la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemin de fer d'intérêt local et des tramways est supprimée.

II. - modificateur.

III. - Le personnel de la caisse autonome mutuelle de retraites est intégré de plein droit à celui de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés mentionné par l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. Cette intégration s'effectue dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Le personnel conservera le bénéfice des avantages individuels résultant à la date de son intégration de la convention collective dont il relevait avant cette intégration. A titre individuel, il continuera à bénéficier, s'il en fait la demande dans des conditions fixées par décret, de l'affiliation au régime de retraite complémentaire dont il relevait avant son intégration.

IV. - A l'exception de son patrimoine immobilier qui est dévolu à l'Etat, les biens, droits et obligations de la caisse autonome mutuelle de retraites sont transférés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

V. - Les dispositions de la loi du 22 juillet 1922 précitée sont abrogées en tant qu'elles sont contraires aux dispositions du présent article.

VI. - Les dispositions du présent article prennent effet à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1992.


Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 3 : les dispositions de l'article 31 de la loi 91-1406 prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.