Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 (1)

En vigueur depuis le 23/12/1997En vigueur depuis le 23 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2000

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Article 32

Version en vigueur depuis le 23/12/1997Version en vigueur depuis le 23 décembre 1997

Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :

(En milliards de francs)

Régime général : 20,0

Régime des exploitants agricoles : 8,5

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :

2,5

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :

2,3

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 0,5

Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.