Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.

En vigueur depuis le 19/10/1966En vigueur depuis le 19 octobre 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 1980

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Article 12

Version en vigueur depuis le 19/10/1966Version en vigueur depuis le 19 octobre 1966

La charge des frais de tutelle incombe :

1. A l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ;

2. A l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important.


Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article, sauf en tant qu'il concerne les allocations d'aide sociale.