Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.

En vigueur depuis le 04/01/1968En vigueur depuis le 04 janvier 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 1980

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Article 10 bis

Version en vigueur depuis le 04/01/1968Version en vigueur depuis le 04 janvier 1968

Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 13 () JORF 4 JANVIER 1968

Lorsqu'une tutelle est ouverte, en application du titre XI du livre 1er du code civil, le juge des tutelles est tenu de réexaminer la situation de l'incapable, pour décider s'il y a lieu de supprimer la tutelle aux prestations sociales ou de la maintenir. Dans ce dernier cas, il peut confier au tuteur chargé des intérêts civils de l'incapable le soin d'assurer la tutelle aux prestations sociales.


Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article, sauf en tant qu'il concerne les allocations d'aide sociale.