Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.

En vigueur depuis le 19/10/1966En vigueur depuis le 19 octobre 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 1980

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Article 10

Version en vigueur depuis le 19/10/1966Version en vigueur depuis le 19 octobre 1966

Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit toute aide versée à la famille sous forme de bourses d'études accordées sur les fonds de l'Etat, des départements ou des communes.