Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

En vigueur depuis le 10/08/1994En vigueur depuis le 10 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2019

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Article 11

Version en vigueur depuis le 10/08/1994Version en vigueur depuis le 10 août 1994

Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 () JORF 10 août 1994

Aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système.