Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

En vigueur du 03/12/1988 au 23/12/2000En vigueur du 03 décembre 1988 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

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Article 27

Version en vigueur du 03/12/1988 au 23/12/2000Version en vigueur du 03 décembre 1988 au 23 décembre 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)

Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, instituée par l'article 128 du code de la famille et de l'aide sociale, dans le ressort de laquelle a été prise la décision.

Cette commission est alors complétée par la présence de deux représentants du conseil départemental d'insertion défini à l'article 35. Ces deux personnes sont désignées conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.

La décision de la commission départementale est susceptible d'appel devant la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale.

Les dispositions de l'article 133 du même code sont applicables.