Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

En vigueur du 03/12/1988 au 23/12/2000En vigueur du 03 décembre 1988 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

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Article 15

Version en vigueur du 03/12/1988 au 23/12/2000Version en vigueur du 03 décembre 1988 au 23 décembre 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)

Une personne sans résidence stable doit, pour demander le bénéfice de l'allocation, élire domicile auprès d'un organisme agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général.

L'agrément précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent, le cas échéant, refuser de recevoir la déclaration d'élection de domicile.

Un organisme au moins dans le ressort de chaque commission locale d'insertion est tenu de recevoir toute déclaration.

Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, la demande d'allocation est réputée valoir élection de domicile auprès de l'organisme l'ayant reçue.