Article 15
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1973, sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 pour les articles L. 663-6 et L. 663-15 du Code de la sécurité sociale et de celles de l'article 6 ci-dessus.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1987
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1973, sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 pour les articles L. 663-6 et L. 663-15 du Code de la sécurité sociale et de celles de l'article 6 ci-dessus.
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