Arrêté du 23 janvier 1978 précisant les modalités d'application du décret n° 78-39 du 12 janvier 1978 habilitant les caisses d'épargne à ouvrir des comptes de dépôt

En vigueur depuis le 24/01/1978En vigueur depuis le 24 janvier 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 janvier 1978

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Article 8

Version en vigueur depuis le 24/01/1978Version en vigueur depuis le 24 janvier 1978

La caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte dénommé "Fonds spécial de garantie" dont les disponibilités sont employées à la couverture des dépenses découlant de la garantie mentionnée à l'article 7 qui précède.

Ce compte est alimenté par une dotation initiale versée par la caisse des dépôts et consignations et par une fraction de la redevance annuelle due par les détenteurs de cartes de garantie.