Article 7
Sont majorées forfaitairement de 4 % à compter du 1er décembre 1982, lorsqu'elles ont pris effet antérieurement à cette date :
1° Les pensions de réversion qui incombent :
a) Au régime général en application de l'article L. 351 du code de la sécurité sociale ;
b) Au régime des assurances sociales agricoles ;
c) Au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales en application de l'article L. 663-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Les pensions d'invalidité ou de vieillesse de veuve ou de veuf, qui incombent :
a) Au régime général en application des articles L. 323 et L. 329 du code de la sécurité sociale ;
b) Au régime des assurances sociales agricoles.
Cette majoration s'applique au montant de la pension calculée avant qu'elle n'ait été portée éventuellement au montant minimum des pensions de réversion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 351 du code de la sécurité sociale.