Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2021

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Agissant seul ou conjointement avec le débiteur, le créancier de la pension alimentaire peut renoncer à la procédure de recouvrement public. Il adresse sa demande au procureur de la République qui met fin à la procédure de recouvrement public et décharge le comptable public.