Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/09/1996En vigueur depuis le 14 septembre 1996

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Article R932-4-5

Version en vigueur depuis le 14/09/1996Version en vigueur depuis le 14 septembre 1996

Créé par Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

Il est ouvert, pour chacun des participants cotisants ou bénéficiaires, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année.