Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/07/2019 au 08/07/2019En vigueur du 08 juillet 2019 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R723-5

Version en vigueur du 08/07/2019 au 08/07/2019Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 08 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables.

Ils sont élus par les délégués mentionnés à l'article R. 723-2 réunis en un seul collège, à la majorité absolue des membres présents.

Si, après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative.

Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts.