Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2015 au 08/07/2019En vigueur du 01 janvier 2015 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R723-63

Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Modifié par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 26

La cotisation d'assurance vieillesse de base d'un conjoint collaborateur, tel que défini à l'article 1er du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur d'un avocat non salarié, est composée de :

1° Une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu du premier alinéa de l'article L. 723-5 ;

2° Une cotisation proportionnelle assise sur le quart ou la moitié du revenu défini à l'article R. 723-19 et dont le taux est égal à celui de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5.

Le choix de la fraction retenue par le conjoint collaborateur est identique pour le 1° et le 2°.

La cotisation est exigible et doit être versée dans les mêmes conditions et délais et sous les mêmes sanctions que la cotisation due par l'avocat pour son propre compte.