Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/06/2021En vigueur depuis le 28 juin 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R612-13

Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

En vue d'attester le nombre de travailleurs indépendants adhérents déclaré par l'organisation candidate ou par une organisation intermédiaire adhérente à l'organisation candidate, le commissaire aux comptes nommé par l'organisation en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-6 vérifie l'exactitude de ces déclarations à partir des données transmises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Une convention conclue entre l'Etat et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en définit les conditions de mise en œuvre.