Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2014En vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R633-57

Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/01/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le préfet de région.