Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 05/10/2014Abrogé depuis le 05 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R632-7

Version en vigueur du 20/01/1998 au 21/04/2005Version en vigueur du 20 janvier 1998 au 21 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Modifié par Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 2 () JORF 20 janvier 1998

Les administrateurs retraités mentionnés au 2° de l'article R. 632-4 sont élus par correspondance à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne.

Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge de tous les candidats y figurant est la plus élevée.