Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2015En vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R613-21

Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

A défaut de réponse dans le délai mentionné à l'article R. 613-20 les intéressés sont immatriculés d'office à la caisse de base et affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. L'affiliation d'office est prononcée également lorsque les intéressés n'ont pas fait connaître leur choix concernant l'organisme d'affiliation.

Les affiliations d'office auprès des organismes conventionnés sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 613-25. Les décisions de la caisse de base sont prononcées et notifiées dans le délai d'un mois aux personnes concernées et à l'organisme conventionné auquel elles sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la caisse nationale dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations.