Code de la sécurité sociale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R611-135

Version en vigueur du 24/07/1994 au 28/01/2006Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°94-625 du 22 juillet 1994 - art. 1 () JORF 24 juillet 1994

I. - Le contrat type détermine les modalités selon lesquelles l'organisme conventionné s'engage à améliorer et évaluer l'exécution des opérations dont il est chargé.

Il fixe également la durée du contrat d'amélioration ainsi que les conditions de son renouvellement et de sa dénonciation.

II. - Le contrat type comprend en annexe une liste des indicateurs qui permettent de mesurer l'amélioration et de faciliter l'évaluation mentionnées à l'article R. 611-134.

Cette liste d'indicateurs est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale, après consultation des représentants nationaux des organismes conventionnés et du conseil d'administration de la caisse nationale.

La liste distingue les indicateurs qui devront figurer dans tous les contrats, et ceux qui seront choisis facultativement par les signataires.