Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/03/2010 au 01/07/2013En vigueur du 26 mars 2010 au 01 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R611-49

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 22

Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.

La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans forme de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision du tribunal est susceptible de pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.