Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/02/2016Abrogé depuis le 01 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R611-12

Version en vigueur du 15/03/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 15 mars 2017 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2017-322 du 13 mars 2017 - art. 3

Le conseil d'administration élit en son sein, à bulletins secrets, son président et deux vice-présidents. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, compte non tenu des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.

Le mandat du président est renouvelable une fois.

Le conseil d'administration peut constituer en son sein :

1° Un bureau comprenant au plus dix membres, dont le président et les deux vice-présidents ainsi que les présidents des sections professionnelles mentionnées à l'article R. 611-14 ;

2° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions ;

3° Des commissions constituées à titre consultatif pouvant comprendre des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil.

Lorsque le conseil délibère sur les questions propres aux régimes d'assurance vieillesse de base, complémentaires et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, les administrateurs élus du groupe des professions libérales siègent à titre consultatif.