Article 2
Le montant de la rémunération mentionnée à l'article 5-1 du décret du 29 mars 1993 susvisé est fixé au titre de l'année 2000 à 3 674 millions de francs.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 novembre 2000
Le montant de la rémunération mentionnée à l'article 5-1 du décret du 29 mars 1993 susvisé est fixé au titre de l'année 2000 à 3 674 millions de francs.
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