Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2002 au 24/08/2004En vigueur du 01 janvier 2002 au 24 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D635-22

Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 août 2004

Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Modifié par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 21 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

L'adhérent opte annuellement pour l'une des sept classes mentionnées ci-dessous dans la mesure où la cotisation correspondante ne dépasse pas 10 p. 100 de revenus déclarés pour la fixation de la cotisation provisionnelle du régime de base afférente au même exercice ou le cas échéant des revenus tirés de l'activité professionnelle mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20.

La limite de 10 p. 100 mentionnée à l'alinéa précédent s'applique :

1°) en ce qui concerne les cotisants volontaires, au revenu pris en compte pour le calcul de la cotisation du régime de base ;

2°) en ce qui concerne les souscripteurs d'un engagement de rachat, à un revenu égal au vingtième du plafond de la sécurité sociale multiplié par le nombre de points rachetés ;

3°) en ce qui concerne les pensionnés ayant cessé leur activité, au montant de leur avantage de vieillesse ou d'invalidité.

Les personnes qui adhèrent au régime complémentaire au cours des deux premières années de leur assujettissement au régime de base cotisent dans la classe A.

Les sept classes de cotisation annuelle sont ainsi réparties :

Classe A (coefficient 1) ;

Classe B (coefficient 4/3) ;

Classe C (coefficient 5/3) ;

Classe D (coefficient 2) ;

Classe E (coefficient 8/3) ;

Classe F (coefficient 10/3) ;

Classe G (coefficient 4).

La cotisation est arrondie à l'euro le plus proche.

En outre, une classe réduite dont la cotisation est égale aux deux tiers de celle de la classe A est ouverte aux personnes dont les revenus mentionnés ci-dessus sont compris entre dix fois et vingt fois le montant de la cotisation de cette classe réduite.

La cotisation annuelle est acquittée selon des modalités fixées par le règlement prévu au deuxième alinéa de l'article D. 635-25.